Concepts et savoirs de base en santé publique - Disciplines concourantes

C. Le droit au respect de la dignité humaine

Ce principe est posé à l'article 16 du Code civil qui dispose que "la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie". Cependant, même si le législateur ne définit pas la notion de dignité, il est possible d'y voir l'exigence de ne pas traiter l'individu comme un objet mais comme un sujet.

C'est dans ce sens que s'oriente le droit de la santé avec la loi du 4 mars 2002 qui consacre une réelle démocratie sanitaire et met fin au paternalisme médical. Désormais, le professionnel de santé ne décide plus seul ce qui est bon ou pas pour le patient, mais la décision est conjointe. Ainsi, l'article L. 1110-2 du CSP précise que "la personne malade a droit au respect de sa dignité", complété par l'article L. 1111-4 du CSP qui dispose que "toute personne prend, avec le professionnel de santé [...], les décisions concernant sa santé".

Le droit au respect de la dignité de la personne malade se retrouve aussi, et surtout, dans le cadre de la fin de vie. Le législateur a expressément affirmé, dans la loi du 22 avril 2005 dite "loi Léonetti", le droit des personnes à mourir dans la dignité. Ainsi, l'article L. 1110-5 du Code de santé publique précise que "les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort".

De plus, afin de lutter contre l'acharnement thérapeutique, il est prévu que "les actes de prévention ou d'investigation ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable". Désormais, lorsque le patient est conscient et en "phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable", l'article L. 1110-10 du CSP lui permet de "limiter ou d'arrêter tout traitement", le médecin devant sauvegarder sa dignité en dispensant notamment les soins palliatifs. Le médecin est alors tenu de respecter la volonté du patient même si sa décision conduit à son décès : la volonté du patient reprend ici toute sa plénitude et toute son efficacité.

La loi envisage également l'hypothèse du patient inconscient. Le médecin peut alors décider de limiter ou d'arrêter le traitement après avoir respecté une procédure collégiale et après avoir consulté la personne de confiance, laquelle, conformément à l'article L. 1111-6 du CSP, sera simplement consultative et non décisionnaire.

Dans le cadre du respect de la dignité de la personne, le législateur tente de respecter au maximum la volonté du patient, notamment en lui permettant de rédiger des directives anticipées. L'article L. 1111-11 du Code de santé publique dispose que ces directives indiquent "les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou de l'arrêt de traitement". Elles sont rédigées par le patient, révocables à tout moment et restent valables trois ans. Aussi, pour les patients inconscients, la loi du 22 avril 2005 instaure une véritable hiérarchie consultative afin d'aider les médecins. L'article L. 1111-12 du CSP prévoit que le médecin doit d'aborder consulter les directives anticipées, à défaut la personne de confiance, et enfin la famille.

Ces quelques éléments ne sont que la partie immergée des avancées réalisées ces dernières décennies en matière de droit de la santé en conférant davantage de droits subjectifs au patient. Ces évolutions individuelles doivent alors être conciliées avec une conception plus "collective" du droit de la santé, laquelle passe par l'affirmation d'obligations et de règles sanitaires visant à prémunir et à améliorer l'état de santé de la population dans son ensemble.

PrécédentPrécédentSuivantSuivant
AccueilAccueilImprimerImprimer Reproduction et diffusion interdite sans accord des auteurs. Réalisé avec Scenari (nouvelle fenêtre)